Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires

Art. 11-1

En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au prochain renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour dispenser la formation permettant d'atteindre la compétence “ emploi de l'arme de dotation ” du module technique défini au 1° de l'article 2 peuvent dispenser la formation mentionnée au 2° de l'article 11. Le prestataire de formation produit une attestation de formation conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030127437#art-11-1

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