Chapitre Chapitre II : Agrément des prestataires délivrant la formation professionnelle aux dirigeants et agents des entreprises privées de protection des navires
Art. 7
En vigueur depuis le 21 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu du dossier de demande d'agrément, l'autorité compétente saisit le ministère de l'intérieur pour avis sur le contenu de la partie « Prescriptions générales concernant la détention d'armes », telle que mentionnée aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Une inspection des installations et matériels destinés à la formation peut être diligentée à tout moment par l'autorité compétente. L'organisme en est informé au préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000030127437#art-7