Titre Titre VI : INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC (articles 30 à 32)
Art. 31
En vigueur depuis le 17 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre l'information transmise conformément à l'article 32, l'exploitant tient informé mensuellement la DREAL, la DDASS et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté. La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec le DSND.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050984336#art-31