Titre Titre V : DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS (articles 26 à 29)›Chapitre Chapitre II : Registres, rapports (articles 27 à 29)
Art. 29
En vigueur depuis le 17 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée, chacun pour ce qui le concerne, par : - les inspecteurs du DSND ; - les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ; - les inspecteurs des installations nucléaires de base de l'ASNR et de la DREAL. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant. II. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment accès aux bassins de rejets spécifiques des aéroréfrigérants du réacteur RES. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses. Des mesures et contrôles peuvent être effectués par un organisme extérieur choisi en accord avec le service chargé de la police des eaux.
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Prolegi/LEGITEXT000050984336#art-29