Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.

Art. 37

En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements pour mineurs inadaptés qui reçoivent simultanément, sous réserve de comporter des bâtiments ou des locaux séparés ainsi qu'il est prescrit à l'article 6 ci-dessus, plusieurs catégories ou sous-catégories de mineurs énumérées à l'article 35, doivent organiser des sections disposant d'un fonctionnement suffisamment autonome pour garantir aux mineurs de chaque catégorie ou sous-catégorie le régime éducatif particulier approprié à leur état. Toutefois, ces établissements peuvent recevoir, à condition de disposer d'un équipement et d'un personnel adéquat et d'assurer les traitements nécessaires, les mineurs de leur catégorie qui présentent, associés à l'inadaptation principale, des troubles de la parole, des troubles de la psychomotricité ou des troubles épileptiques si l'importance ou la qualité des troubles dus à cette maladie ne nécessite pas le placement dans un établissement spécialisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072660#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil