Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 46
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
L'infirmier L'établissement doit s'assurer le concours d'un infirmier ou d'une infirmière diplômé (e) d'Etat ou possédant l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation. Lorsque le nombre des mineurs ne suffit pas à justifier l'activité normale d'un infirmier ou d'une infirmière, la même personne peut exercer un autre emploi en même temps que l'emploi d'infirmier à condition que le second emploi exercé ne la contraigne pas à s'éloigner de l'établissement. L'établissement qui reçoit habituellement en internat plus de dix enfants âgés de moins de six ans doit s'assurer, pour ces enfants, le concours d'une infirmière ou d'une puéricultrice.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-46