Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 47
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Le spécialiste de psychologie L'établissement doit s'assurer le concours d'un spécialiste de psychologie compétent pour la catégorie de mineurs reçus à l'établissement et ayant l'expérience des examens psychologiques à pratiquer. Les examens psychologiques sont établis sous le contrôle du médecin spécialiste.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-47