Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section I : Dispositions applicables aux établissements de toute catégorie recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre VI du du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 52
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Education physique L'éducation physique doit être assurée sous contrôle médical par des maîtres d'éducation physique diplômés ; elle peut toutefois être confiée à un maître possédant, outre la qualification requise pour l'enseignement, une compétence en matière d'éducation physique reconnue par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports comme suffisante, compte tenu des déficiences dont les mineurs reçus à l'établissement sont atteints.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-52