Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.

Art. 67

En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Surveillance médicale Le médecin spécialiste attaché à l'établissement pour déficients sensoriels doit être, selon le cas, compétent en ophtalmologie ou en oto-rhino-laryngologie.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-67

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