Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section IV : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences sensorielles.
Art. 66
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Dossiers des mineurs Le dossier constitué pour chaque mineur par l'établissement pour déficients de l'ouïe doit comporter un audiogramme renouvelé au moins une fois par an, lorsque le mineur est susceptible de présenter des restes auditifs utilisables.
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Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-66