Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement.
Art. 61
En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnel enseignant Lorsque l'établissement reçoit des mineurs arriérés profonds, il est tenu de leur assurer, sur avis du médecin spécialiste, un personnel éducatif, enseignant et infirmier, capable de s'adapter à leur état et à leur capacité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072660#art-61