Titre Titre II : Conditions générales techniques de fonctionnement.›Sect. Section II : Dispositions particulières aux établissements recevant des mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles du caractère et du comportement.

Art. 61

En vigueur depuis le 24 juil. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Personnel enseignant Lorsque l'établissement reçoit des mineurs arriérés profonds, il est tenu de leur assurer, sur avis du médecin spécialiste, un personnel éducatif, enseignant et infirmier, capable de s'adapter à leur état et à leur capacité.
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legi/LEGITEXT000006072660#art-61

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