Sect. ACCES AUX CALES

Art. 5

En vigueur depuis le 23 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise de manutention doit prendre des dispositions pour que son personnel ne soit pas tenu d'utiliser des moyens d'accès autres que ceux qui sont fournis par le bord. Lorsqu'à défaut d'échelles fixes, des échelles amovibles sont mises à la disposition du personnel, l'entreprise doit s'assurer que ces échelles ne sont pas placées en retrait. Lorsqu'une échelle fixe de cale présente un défaut accidentel susceptible de provoquer un risque de chute, l'entreprise de manutention doit signaler à l'autorité du bord l'échelle défectueuse et demander qu'elle soit immédiatement réparée, éventuellement condamnée et remplacée par d'autres moyens d'accès. Aucune marchandise ne doit être arrimée à moins de 0,15 mètre derrière les échelons d'une échelle.
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legi/LEGITEXT000006072455#art-5

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