Sect. TRAVAUX EN CALE ET SUR LES PONTS
Art. 6
En vigueur depuis le 23 juil. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les manutentions s'effectuent à des niveaux différents, la partie ouverte de l'écoutille du ou des pont(s) plus élevé(s) doit être protégée de manière à empêcher la chute de personnes. Lorsque le personnel est exposé, pendant le travail, à un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir ce risque. Ces mesures sont notamment applicables pour le personnel occupé sur des plates-formes. Les dispositifs de protection mis en oeuvre doivent être assujettis d'une manière ferme à des points résistants du navire. Lorsque les marchandises sont manutentionnées en cale, tout emplacement réservé au préposé au signalement, qu'il soit à l'écoutille, sur la marchandise ou sur le pont, doit offrir de bonnes garanties de visibilité et de sécurité contre les chutes de plus de 2 mètres et à fond de cale. Au cours de manoeuvres de mise à quai ou de déplacement du navire, aucun travail de manutention avec ou sans appareils et engins ne doit être exécuté dans les cales et au niveau des écoutilles.
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Prolegi/LEGITEXT000006072455#art-6