Art. 5

En vigueur depuis le 3 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ajournés aux spécialités « secrétariat accueil » et « services aux personnes » du brevet d'études professionnelles agricoles option « services » pourront présenter le certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret n° 95-464 du 26 avril 1995 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe IV du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024424377#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil