Art. 10

En vigueur depuis le 15 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au conseil d'administration. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du conseil d'administration. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
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legi/LEGITEXT000026021597#art-10

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