Art. 1
En vigueur depuis le 22 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'agrément en qualité d'établissement délivrant une formation sociale mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est constituée : 1° D'une déclaration par laquelle le gestionnaire s'engage à mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ; à présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ; à adresser chaque année à la région du lieu d'implantation du site de la formation son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ; à renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales ; à présenter la convention de partenariat signée avec l'université dès lors qu'un partenariat est conclu pour la mise en œuvre de la formation ; 2° D'un dossier composé des pièces figurant en annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000034977131#art-1