Art. 13
En vigueur depuis le 6 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal est établi à l'issue du scrutin par le directeur des services vétérinaires. Ce procès-verbal mentionne le nombre de vétérinaires sanitaires s'étant déplacés pour voter, le nombre de votes par correspondance comptabilisé, la liste des électeurs n'ayant pas participé au vote, les résultats du vote et le nombre des bulletins nuls, les noms des vétérinaires élus en qualité de titulaire et les vétérinaires élus en qualité de suppléant et toutes observations particulières se rapportant au déroulement du scrutin. Le matériel de vote est annexé au procès-verbal. Ces pièces sont conservées pendant au moins deux mois après la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000006059620#art-13