Art. 5
En vigueur depuis le 6 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le nombre des candidats est inférieur à six, le préfet désigne, sur proposition du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le ou les vétérinaires remplissant les conditions définies à l'article 2 pour atteindre le nombre de six. Les vétérinaires ainsi désignés ne peuvent refuser cette commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006059620#art-5