Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle atteste les compétences dans l'une des langues dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté. Il est assorti de la mention de l'un des quatre niveaux suivants de compétence langagière du cadre européen commun de référence pour les langues : A2, B1, B2, C1. Le niveau B1 est subdivisé en B1.1 et B1.2 conformément au cadre précité.
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Prolegi/LEGITEXT000022199246#art-1