Art. 2
En vigueur depuis le 15 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences requises pour l'obtention de chacun des niveaux fixés à l'article 1er du présent arrêté sont déterminées, pour chaque langue, par le référentiel de certification figurant en annexe I au présent arrêté. L'obtention d'un niveau ne fait pas obstacle à la présentation de l'examen en vue d'un niveau supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000022199246#art-2