Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'éducation arrête le calendrier des sessions d'examen, lorsqu'il a lieu sous la forme d'une épreuve ponctuelle. Lorsqu'il a lieu sous la forme du contrôle en cours de formation, l'organisme de formation détermine le calendrier d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000022199246#art-5

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