Chapitre Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique›Sect. Section 2 : Aptitude psychologique

Art. 16 nonies

En vigueur depuis le 27 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Trois profils d'aptitude psychologique sont définis, correspondant à trois degrés d'exigence, le premier degré étant le plus élevé. L'habilitation à un degré d'exigence est déterminée en fonction des principes suivants : - les personnels, répondant aux exigences psychologiques d'une des tâches d'un degré donné, sont considérées comme répondant aux exigences psychologiques de l'ensemble des tâches de ce degré, si elles disposent d'une note d'évaluation psychologique ou d'un certificat d'aptitude en cours de validité ; - un personnel qui remplit les conditions d'aptitude psychologique de l'un des degrés est réputé remplir les conditions d'aptitude psychologique des degrés d'exigence inférieurs ; - un nouvel examen psychologique n'est nécessaire que lorsque le personnel doit être habilité à une tâche correspondant à un degré supérieur d'exigences psychologiques. Les annexes VI et VII précisent les critères et les degrés d'aptitude psychologique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030615470#art-16-nonies

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil