Chapitre Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique›Sect. Section 1 : Aptitude physique›§ Sous-section 2 : Contenu et modalités de l'examen d'aptitude physique
Art. 16 sexies
En vigueur depuis le 27 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen d'aptitude physique prévu à l'article 3 du décret n° 2017-527 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains comporte : a) Un examen de médecine générale ; b) Des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ; c) Une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres pathologies en fonction des indications de l'examen clinique ; d) La recherche de substances psychoactives et psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l'abus d'alcool mettant en cause l'aptitude à exercer la fonction ; e) Tout autre examen jugé nécessaire par le médecin ; f) Un électrocardiogramme au repos. Les examens d'aptitude physique et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les garanties de confidentialités et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu du personnel concerné qui doit être informé de la nature et des résultats des examens auxquels il est soumis. Le bilan est conservé par le médecin et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes. L'annexe V précise les critères d'aptitude physique.
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Prolegi/LEGITEXT000030615470#art-16-sexies