Chapitre Chapitre IV : Aptitude physique et psychologique›Sect. Section 1 : Aptitude physique›§ Sous-section 1 : Exigences médicales générales

Art. 16

En vigueur depuis le 27 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel habilité aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : - une perte soudaine de conscience ; - une baisse d'attention ou de concentration ; - une incapacité soudaine ; - une perte d'équilibre ou de coordination ; - une limitation significative de mobilité. Le personnel ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entrainer les mêmes effets. Le personnel ne doit pas se trouver sous l'emprise : - de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal ; - d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
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legi/LEGITEXT000030615470#art-16

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