Chapitre Chapitre III : Formation
Art. 15
En vigueur depuis le 20 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles effectués, de la conformité de la situation des personnels concernés au regard de l'obligation de formation initiale, de l'adaptation au poste de travail et de la formation continue pour être habilités à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000030615470#art-15