Chapitre Chapitre III : Formation

Art. 10

En vigueur depuis le 20 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout formateur chargé d'assurer la formation aux tâches essentielles pour la sécurité doit répondre aux exigences suivantes : a) Avoir une connaissance générale et technique de l'environnement professionnel et une formation à la pédagogie adaptées ; b) Avoir une expérience professionnelle, dans les dix années précédentes, d'au moins un an sur un réseau de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont quatre mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ou présentant des caractéristiques d'exploitation et techniques équivalentes, dans l'exercice ou l'encadrement de la tâche essentielle pour la sécurité permettant une maîtrise complète des connaissances professionnelles requises ou une pratique continue de la formation à la tâche essentielle pour la sécurité avec actualisation régulière des connaissances. Dispenser une formation à la tâche essentielle pour la sécurité au minimum tous les ans est considérée comme une « pratique continue ». Au-delà d'un an, l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire, si la formation est réalisée en interne, devront attester d'une remise à niveau du formateur.
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legi/LEGITEXT000030615470#art-10

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