Chapitre Chapitre V : Habilitation
Art. 20
En vigueur depuis le 27 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant ferroviaire fixe pour chaque tâche essentielle pour la sécurité la durée de validité de l'habilitation, celle-ci ne pouvant dépasser trois ans sous réserve : - de la validité des certificats d'aptitude physique et psychologique ; - d'une continuité suffisante de l'exercice de la tâche essentielle pour la sécurité ou de sa mise en exercice de cette tâche. La notion de continuité suffisante doit être définie dans le système de gestion de la sécurité de l'exploitant ferroviaire ; - de formation continue lorsque les conditions du deuxième alinéa de l'article 13 sont remplies. Le renouvellement de l'habilitation d'un personnel à l'exercice de tâches essentielles pour la sécurité est décidé par l'employeur après une nouvelle évaluation réalisée conformément à l'article 18 en tenant compte du suivi individuel du personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000030615470#art-20