Art. 10

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement d'organisation des épreuves d'admission peut prévoir une ou plusieurs notes éliminatoires, il peut en particulier disposer que ne subiront les épreuves orales que les candidats ayant obtenu une note à l'écrit égale ou supérieure au seuil qu'il aura déterminé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072661#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil