Art. 7

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de formation organisent avant la rentrée scolaire des épreuves d'admission réservées aux candidats satisfaisant aux conditions posées par l'article 2 ci-dessus. Ces épreuves, organisées à l'initiative du ou des centres de formation, ont pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation d'assistant de service social et à bénéficier du projet pédagogique de l'école. Les épreuves d'admission comprennent : - une ou plusieurs épreuves écrites destinées à vérifier les capacités de synthèse et d'expression écrite des candidats ; - une ou plusieurs épreuves orales destinées à apprécier les qualités d'écoute, d'observation, de relation ainsi que la capacité d'adaptation des candidats et leur aptitude à l'innovation.
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legi/LEGITEXT000006072661#art-7

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