Art. 3

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, en préalable aux épreuves de sélection mentionnées à l'article 7, un examen ayant pour objet d'apprécier le niveau de formation générale des candidats mentionnés aux alinéas b, c et d de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006072661#art-3

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