Art. 3
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales organise chaque année, en préalable aux épreuves de sélection mentionnées à l'article 7, un examen ayant pour objet d'apprécier le niveau de formation générale des candidats mentionnés aux alinéas b, c et d de l'article 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072661#art-3