Art. 4

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen de niveau prévu à l'article 3 ci-dessus doivent déposer à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un curriculum vitae comprenant des renseignements sur leurs activités antérieures et une fiche familiale d'état civil.
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legi/LEGITEXT000006072661#art-4

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