Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 7 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions mentionnées ci-après : a) Soit être titulaire : - du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ; - de l'un des titres admis en dispense dudit baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités par arrêté du 25 août 1969 du ministère de l'éducation nationale et les arrêtés ultérieurs ; - de l'un des examens spéciaux d'entrée dans les universités prévus par l'arrêté du 2 septembre 1969 du ministère de l'éducation nationale ou justifier de leur possession lors de l'entrée en formation ; - des diplômes ou certificats permettant l'exercice des professions sanitaires et sociales dont la liste est publiée en annexe du présent arrêté. b) Soit être âgé de vingt-cinq au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, justifier à cette date de cinq années d'activités professionnelles et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ; c) Soit être âgé de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'entrée en formation, s'être consacré à l'éducation d'un ou plusieurs enfants à la charge de son foyer pendant cinq ans et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous ; d) Soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré et avoir passé avec succès l'examen de niveau mentionné à l'article 5 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006072661#art-2

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