Art. 8

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux épreuves d'admission doivent déposer dans le centre de formation de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes : - une déclaration de candidature ; - une copie des diplômes ou, le cas échéant, une attestation de réussite à l'examen de niveau prévu à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072661#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil