Art. 8
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux épreuves d'admission doivent déposer dans le centre de formation de leur choix, un mois avant la date de l'examen, un dossier comprenant les pièces suivantes : - une déclaration de candidature ; - une copie des diplômes ou, le cas échéant, une attestation de réussite à l'examen de niveau prévu à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006072661#art-8