Titre TITRE II : Dispositions concernant les associations de caractère professionnel ou interprofessionnel ayant collecté la participation des employeurs ou constituées à cet effet antérieurement à la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966.
Art. 5
En vigueur depuis le 9 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration prévue à l'article 4 ci-dessus doit être accompagnée d'une attestation du président de l'association que les membres du conseil d'administration et le personnel dirigeant ont pris connaissance des dispositions de l'article 272-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation et qu'ils ont déclaré sur l'honneur n'être pas en infraction avec celles-ci. Cette attestation sera effectuée conformément au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 6 (non reproduite)).
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Prolegi/LEGITEXT000006074172#art-5