Titre TITRE II : Dispositions concernant les groupements de caractère professionnel ou interprofessionnel et les organismes désintéressés n'ayant pas le caractère professionnel et qui ont collecté la participation des employeurs ou constituées à cet effet antérieurement à la publication du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966.

Art. 8

En vigueur depuis le 9 nov. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur départemental de la construction accuse réception de la déclaration prévue à l'article 7 ci-dessus, par lettre recommandée recommandée avec avis de réception conforme au modèle annexé au présent arrêté (annexe n° 10) (non reproduite).
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legi/LEGITEXT000006074172#art-8

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