Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les mesures acoustiques préalables à l'homologation sont effectuées en chambre semi-anéchoïque, celle-ci devra répondre aux critères acoustiques précisés dans l'annexe II ci-jointe. Préalablement à l'exécution de ces mesures, la chambre semi-anéchoïque devra avoir fait l'objet d'une réception par l'un des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement pour l'exécution des mesures acoustiques préalables à l'homologation. Les demandes de réception des chambres semi-anéchoïques seront adressées aux laboratoires agréés qui les transmettront, avec les résultats des mesures, au ministre chargé de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006074523#art-3

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