Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets en céramique détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la mise au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ainsi que lesdits objets mis au contact de ces denrées, produits et boissons ne doivent pas céder des quantités de plomb et de cadmium supérieures aux limites fixées ci-dessous ; Catégorie 1 - Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm : - Pb : 0,8 mg/dm2 ; - Cd : 0,07 mg/dm2 ; Catégorie 2 - Tous autres objets remplissables : - Pb : 4,0 mg/l ; - Cd : 0,3 mg/l ; Catégorie 3 - Ustensiles de cuisson : emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à trois litres : - Pb : 1,5 mg/l ; - Cd : 0,1 mg/l.
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Prolegi/LEGITEXT000006074853#art-2