Art. 4
En vigueur depuis le 20 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour la détermination des quantités de plomb et de cadmium cédées par les objets en céramique aux denrées, produits et boissons alimentaires, les conditions d'essai et la méthode d'analyse fixées en annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074853#art-4