Art. 5
En vigueur depuis le 15 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
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Prolegi/LEGITEXT000006070008#art-5