Art. 12

En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargements. Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.
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