Art. 5

En vigueur depuis le 16 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date de ce second scrutin est fixée par décision du directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.
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legi/LEGITEXT000005676339#art-5

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