Titre Titre IV : MODALITÉS DE COMMUNICATION DES DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS À L'AUTORITÉ CHARGÉE DU CONTRÔLE

Art. 13

En vigueur depuis le 22 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le visa ou l'avis du contrôleur budgétaire ou du contrôleur économique et financier peut être émis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par le directeur du budget, le chef du service du contrôle général économique et financier et le directeur général des finances publiques.
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legi/LEGITEXT000031347227#art-13

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