Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DE GESTION DANS LES SYSTÈMES D'INFORMATION DES ORGANISMES PUBLICS
Art. 8
En vigueur depuis le 22 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ordonnateur certifie le service fait au moyen d'une transaction dédiée dans le système d'information ou au moyen de la transaction de l'ordre de payer dans le système d'information précité. La dématérialisation de la certification du service fait et des pièces justificatives afférentes dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite sur les pièces justificatives de dépenses prévues par la nomenclature des opérations de dépenses mentionnée aux articles 50 et 198 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000031347227#art-8