Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 6
En vigueur depuis le 22 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des conditions d'archivage relatives à certaines catégories de documents et de pièces, les documents et les pièces mentionnés à l'article 1 sont conservés au moins jusqu'à l'expiration du délai de mise en jeu de la responsabilité de l'agent comptable prévu par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée. Ils sont mis à la disposition du juge des comptes et des corps d'audit et de contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000031347227#art-6