Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4

En vigueur depuis le 22 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes, les documents et pièces mentionnés à l'article 1er qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont opposables au juge des comptes, comme à l'agent comptable, sans qu'il y ait lieu de présenter le document initial, dès lors qu'ils ont été joints au compte annuel dans les conditions prévues aux articles 21, 52 et 199 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ou en réponse au droit de communication exercé par le juge des comptes.
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legi/LEGITEXT000031347227#art-4

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