Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT ET À LA CONSERVATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES SOUS FORME DÉMATÉRIALISÉE DES OPÉRATIONS DES ORGANISMES PUBLICS
Art. 11
En vigueur depuis le 22 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives dématérialisées dans les conditions précisées au titre Ier sont conservées en application de l'article 199 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Les modalités de mise à disposition de ces pièces auprès du juge des comptes sont définies par le directeur général des finances publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031347227#art-11