Art. 18
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus dans les conditions prévues par le présent arrêté s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000039303315#art-18