Art. 13

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque collège, les sièges à pourvoir mentionnés à l'article 1er sont attribués aux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés selon l'ordre de classement du procès-verbal défini à l'article 14 du présent arrêté. En cas d'égalité du nombre de voix entre plusieurs candidats, le siège à pourvoir est attribué par voie de tirage au sort.
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legi/LEGITEXT000039303315#art-13

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