Art. 11
En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures déclarées irrecevables par la commission électorale sont écartées du processus électoral. En cas de décès d'un candidat, depuis l'issue de la réunion de la commission électorale jusqu'à une date fixée par décision du président de l'Institut, la candidature est retirée par l'administration après information de la commission électorale.
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Prolegi/LEGITEXT000039303315#art-11