Titre Titre II : Dispositions concernant les pièces anatomiques
Art. 12
En vigueur depuis le 4 oct. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces anatomiques préalablement conditionnées sont entreposées à des températures comprises entre 0 et 5 ° C pendant huit jours, ou congelées et éliminées rapidement. Les pièces anatomiques d'origine animale et les pièces anatomiques d'origine humaine ne peuvent être entreposées dans la même enceinte frigorifique ou de congélation.
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Prolegi/LEGITEXT000019330290#art-12